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La majorité absolue, l'article fétiche du syndic

Le vote à la majorité absolue se fait conformément à l’article 16 de la loi du 16 mai 1975 ci-dessous portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. 
La résolution de l’assemblée générale est approuvée si plus que 500,00/1000 (millième) votent pour. 

Art. 16
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires concernant:
    a) toute délégation de pouvoir de prendre l’une des décisions visées par la majorité simple,
    b) l’autorisation à donner à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci. En cas de refus le juge peut autoriser ce ou ces copropriétaires à exécuter ces travaux s’ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l’esthétique de l’immeuble ou à gêner les autres copropriétaires,
    c) la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical (Loi du 22 avril 1985),
    d) Les travaux de réparation, de réfection ou de remplacement qui comportent une amélioration ou une transformation d’équipement existant. Lorsque le règlement de copropriété met les dépenses relatives à ces travaux à la charge de certains copropriétaires seulement, ceux-ci prennent part au vote avec un nombre de voix proportionnel à leur participation auxdites dépenses (Loi du 30 juin 2022),
    e) Les travaux de rénovation énergétique, 
    f) Les travaux de réalisation d’infrastructures dans les parties communes en préparation pour l’installation de gaines techniques,
    g) Les travaux de réalisation de production et de stockage d’énergie à partir des sources d’énergie renouvelables dans les parties communes. 

À défaut de décision prise dans les conditions de majorité absolue : 
    – Le quorum des millièmes présents et représenté n’était pas suffisant 
    – Aucune des propositions de vote n’a eu la majorité absolue. Une nouvelle assemblée générale statuera à la majorité simple. 

Le délai de convocation de cette nouvelle assemblée peut être réduit à 8 jours si le point à voter est à l’identique de celui de l’assemblée initiale et que s’il n’y a que ce point à l’ordre du jour.

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